S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
25. Au cours des 24 mois précédant la date d’un placement admissible et au cours des 60 mois suivant une telle date, une personne morale admissible ne peut effectuer aucune sortie de fonds importante en faveur de ses actionnaires ou des actionnaires de la société qui a réalisé ce placement ou en faveur de personnes qui sont liées à ces actionnaires, à cette société ou à cette personne morale admissible, sauf avec l’accord d’Investissement Québec.
Aux fins du présent article, Investissement Québec peut déterminer qu’une sortie de fonds importante a été effectuée en faveur d’actionnaires d’une société ou en faveur de personnes liées à de tels actionnaires, lorsqu’un actionnaire de cette société, ou une personne liée à cet actionnaire:
1°  est ou était également actionnaire d’une personne morale qui a vendu ou vend la totalité ou presque totalité des éléments d’actif d’une entreprise;
2°  vend ou a vendu la totalité ou presque totalité des éléments d’actif d’une entreprise;
en faveur de la personne morale admissible, ayant fait ou faisant l’objet d’un placement admissible par cette société. À cette fin, Investissement Québec peut déterminer que le paiement de toute partie d’une dette encourue par la personne morale admissible, incluant celle ayant trait à l’acquisition d’éléments d’actif, l’a été principalement afin d’effectuer indirectement une sortie de fonds en faveur d’un actionnaire d’une société ou d’une personne liée à ce dernier.
D. 1627-85, a. 25; D. 453-87, a. 6; D. 1256-90, a. 11 et 14; D. 1136-2004, a. 12.